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page modifiée le 06/02/2007
Conseil d’État
statuant au
contentieux
N° 260786
Publié au Recueil Lebon
Section du
Contentieux
M. Pierre Fanachi, Rapporteur
M. Aguila, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
Lecture du 3 décembre 2004
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu
la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le
3 octobre 2003, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au
Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars
2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de
reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, dont il a été
victime le 14 janvier 2003, ensemble la décision implicite résultant du
silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recours
gracieux, dont il l’avait saisi le 10 juin 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après
avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur
la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice
:
Considérant que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires
ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire
l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours
contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours
dudit délai ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du garde
des sceaux, ministre de la justice, du 26 mars 2003 a été notifiée à M. X le
11 avril 2003 ; que celui-ci a formé, le 10 juin 2003, soit dans le délai de
recours contentieux ouvert contre ladite décision, un recours gracieux, qui
n’a été rejeté que par une décision implicite acquise le 10 août 2003 ;
que la requête de M. X, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat le 3 octobre 2003, soit dans le délai de deux mois à compter du rejet
du recours gracieux formé contre la décision du 26 mars 2003, n’était, dès
lors, pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ladite
requête par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée ;
Sur
la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article 67 de l’ordonnance du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Tout
magistrat est placé dans l’une des positions suivantes : 1° En activité...
; que selon l’article 68 : les dispositions du statut général des
fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s’appliquent
aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles
statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après. ;
qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : Le
fonctionnaire en activité a droit : ...2° à des congés de maladie dont la
durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs
en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit
de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre,
ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de
l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient ... d’un
accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement
jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa
mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, applicables aux magistrats,
que tout accident survenu lorsqu’un agent public est en mission, doit être
regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à
l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une
interruption de cette mission pour des motifs personnels ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, magistrat, chef de
l’inspection des services pénitentiaires, en mission les 13 et 14 janvier
2003 au centre de détention de Mauzac (Dordogne), qui avait passé la nuit dans
un hôtel sis à Lalinde, localité voisine de ce centre, a, dans la matinée du
14 janvier 2003, glissé dans la salle de bain de sa chambre d’hôtel et
s’est blessé en heurtant le bord de la baignoire ; que la circonstance que
cet accident soit survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante n’était
pas de nature à lui faire perdre le caractère d’accident de service ; que, dès
lors, M. X est fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître comme
accident de service l’accident dont il a été victime le garde des sceaux,
ministre de la justice, a fait une inexacte application des règles énoncées
ci-dessus ;
DECIDE :
Article
1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 mars 2003,
ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X sont annulées.
Article
2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X et au garde des
sceaux, ministre de la justice.
Titrage
:
Résumé
:
Excès de pouvoir
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