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retour à la liste des textes officiels page modifiée le 06/02/2007 Définition de l’accident de service survenu en mission 8
décembre 2004 Un accident survenu à un agent public en mission est un accident de service, sauf interruption de cette mission pour des motifs personnels. Par
un arrêt du 3 décembre, le Conseil d’Etat vient de simplifier et de
clarifier la jurisprudence sur les accidents de service survenus aux
fonctionnaires en mission, améliorant ainsi la protection des intéressés. La
Haute juridiction était saisie par un magistrat, chef de l’inspection des
services pénitentiaires, en mission en janvier 2003 dans un centre de détention
de Dordogne. M. X s’était blessé en glissant dans la salle de bain de sa
chambre d’hôtel. Demandant le bénéfice du régime très protecteur des
accidents de service, l’intéressé eut été, sous l’empire de la
jurisprudence antérieure, débouté de sa demande, le juge administratif
refusant de considérer comme des accidents de service ceux survenus à
l’occasion d’un acte de la vie courante (CE sect. 30 septembre 1988,
Bonmartin, AJDA 1988, p. 724, chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre). Tel
n’est plus le cas aujourd’hui. Suivant les conclusions du commissaire du gouvernement, Yann Aguila, le Conseil d’Etat considère « qu’il résulte de ces dispositions [art. 68 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État], applicables aux magistrats, que tout accident survenu lorsqu’un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels […] ; dès lors, [l’intéressé] est fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître comme accident de service l’accident dont il a été victime le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait une inexacte application des règles énoncées ci-dessus ». Par cette solution, le juge administratif opère un revirement comparable à celui effectué il y a quelques années par son homologue judiciaire (Cass. soc. 19 juillet 2001, Mme Salomon c/ CPAM de Lyon, D. 2001, IR, p. 2258). CE
sect. 3 décembre 2004, M. X, n° 260786 retour à la liste des textes officiels |
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