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retour à la liste des textes officiels page modifiée le 10/02/2006 Cour
administrative d’appel de Bordeaux statuant
au contentieux Inédit
au Recueil Lebon 1e
chambre M.
LARROUMEC, Rapporteur Lecture
du 15 juin 2000 REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu
la requête et le mémoire, enregistrés le 29 juillet 1997 et le 20 février
1998 au greffe de la cour, présentés par M. Jean GUILLOT demeurant 58 rue
Capitaine Favre à Angoulême (Charente) ; M.
Jean GUILLOT demande à la cour : 1°)
d’annuler un jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal
administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du
9 juin 1994 par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Charente
lui a refusé le bénéfice de l’article 34.2° de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 pour l’accident survenu le 29 mars 1994 ; 2°)
d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu
les autres pièces du dossier ; Les
parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après
avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2000 : Considérant
qu’aux termes du second alinéa de l’article 34-2° de la loi du 11 janvier
1984 portant statut de la fonction publique de l’Etat : “Toutefois, si la
maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article
L. 27 du code des pensions civiles et militaires ou d’un accident survenu dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le
fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il
soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il
a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais
directement entraînés par la maladie ou l’accident” ; Sur
l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel :
DECIDE : Article
1er : Le jugement en date du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Poitiers
et la décision du directeur départemental de La Poste de la Charente en date
du 9 juin 1994 sont annulés. Article
2 : Les conclusions de La Poste tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel sont rejetées. Titrage
: 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET
AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
(VOIR OUTRE-MER) Résumé
: Textes
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