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Code SS MP L461-1 & 2 |
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retour à la liste des textes officiels page modifiée le 09/04/2006 CODE DE LA
SECURITE SOCIALE Titre 6 :
Dispositions concernant les maladies professionnelles Article
L461-1 (Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 7 I Journal Officiel du 30
janvier 1993) (Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40 I 1º Journal
Officiel du 27 décembre 1998)
Article
L461-2 (Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 7 II Journal Officiel du
30 janvier 1993) (Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 40 I 2º 3º Journal
Officiel du 27 décembre 1998)
Des tableaux spéciaux
énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées
d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent
déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux
limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux
alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'État, après avis du conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux
tableaux. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du présent article, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont
la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du
nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces
prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des
assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'État, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à
laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse
régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux
que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. retour à la liste des textes officiels |
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