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page modifiée le 05/10/2007


1. Le médecin agréé

1.1.        Historique

Dès 1853 apparaît la notion de médecin assermenté, médecin devant prendre en charge le respect des lois et de l'intérêt et de l'Administration.
Le décret du 14/02/1947 institue un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires avec des avantages par rapport au secteur privé ; il va en résulter la mise en place d'un contrôle médical à différents moments de la carrière de l'agent.
Dans l'ensemble de la Fonction Publique, les accidents de service et les maladies contractées en service vont bénéficier d'un traitement spécifique puisque c'est l'Administration dont dépend l'agent qui va prendre en charge leur réparation et non la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Le décret du 14/02/1959 (remanié par celui du 07/09/1977), portant règlement d'administration publique, précise ces avantages, la mise en place et les missions des structures de contrôle.
La formalité du serment était jusqu'en 1986 exécutée de façon très variable selon les départements et les administrations.

1.2.        Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986

L'existence des médecins agréés s'appuie sur le décret du 14/03/86 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Les médecins agréés sont des généralistes et des spécialistes figurant sur une liste établie dans chaque département par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, après avis du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de 65 ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel (dont un an dans le département concerné pour les généralistes).
L'agrément est donné pour une durée de 3 ans, renouvelable sans limite à condition que le médecin agréé ne demande pas de se retirer ou qu'il ne soit pas rayer pour motif grave ou refus de participer aux missions demandées.

Le médecin agréé est le médecin de confiance de l'Administration qui le charge de procéder aux examens médicaux de tous les fonctionnaires du département pour :

  • la Fonction publique d'État

  • la Fonction publique territoriale

  • la Fonction publique hospitalière.

Médecin de confiance de l'administration, le médecin agréé n'est pas un fonctionnaire : il garde son statut propre (libéral, médecin en activité mixte, médecin salarié).
L'administration peut se dispenser d avoir recours à un médecin agréé si l'intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un CHU ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de Praticien Hospitalier.
Les médecins agréés ont la charge de procéder pour le compte de l'administration, aux examens médicaux concernant les fonctionnaires, visant :

  • l'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics

  • les congés de maladie ordinaire,

  • les congés de longue maladie et de longue durée,

  • la réintégration à l'issue de ceux-ci,

  • et les contrôles pendant les périodes de maladie.

Les médecins agréés sont donc à l'interface du champ médical et du champ administratif.

1.3.        Déontologie

Tout le Code de Déontologie médicale s'applique aux médecins agréés, y compris l'article 4 relatif au secret médical qui précise : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris »

L'article 102 :

« le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter. Il doit être circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire ».

L'article 103 « sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre »

L'article 104 :

« le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons qui les motivent ».

1.4.        La rémunération

L'arrêté du Ministre de la Santé du 15/04/82, actuellement applicable, a précisé que désormais il serait fait application des tarifs de consultation et de visite déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires, affectés de coefficients.

 

2. Le comité médical départemental

Dans chaque département est organisé un Comité Médical Départemental.
C'est une instance médicale consultative qui comprend :

  • 2 médecins généralistes

  • des médecins spécialistes des affections relevant de la compétence du Comité médical

Chacun de ces médecins a un suppléant. Tous les 3 ans, un Président est élu parmi les médecins généralistes titulaires. Ces médecins sont bien sûr choisis sur la liste des médecins agréés.
Le secrétariat est assuré par un médecin de la DASS.

Il est obligatoirement saisi sur :

  • le renouvellement d'un congé de maladie ordinaire après six mois consécutifs,

  • l'octroi ou le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée,

  • la reprise des fonctions après un congé de longue maladie ou de longue durée,

  • l'attribution d'un mi-temps thérapeutique,

  • l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire lors de sa réintégration,

  • la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement,

  • le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état de santé.

Le comité médical peut s'entourer d'avis d'experts pris sur la liste des médecins agréés.
L'avis des médecins de prévention est souvent demandé, ces derniers peuvent assister au comité médical ainsi que le médecin traitant du fonctionnaire.
Nous rappelons que, ni l'administration, ni les représentants du personnel, ni le fonctionnaire ne peuvent assister au comité médical.
L'avis du comité médical est envoyé à l'employeur, cet avis doit respecter le secret médical. Le corps de l'expertise et les discussions ayant permis la décision, sont archivés dans un dossier au secrétariat du comité médical.

Ce dossier depuis la loi du 4 mars 2002 est communicable selon les dispositions de la loi. Cependant, les documents préparatoires à la décision ne sont pas communicables tant que cette décision est en cours d'élaboration. Il faut donc que le comité médical ait statué et que l'employeur ait adressé l'avis. Nous rappelons à ce propos que l'employeur n'est pas tenu de suivre l'avis du comité médical, qui reste une instance consultative, mais ce cas de figure est rare.

Le décret du 28/06/2000 stipule que le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier, de ses droits quant à la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le Comité Médical Supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.

 

3. La commission départementale de réforme

C'est une instance consultative, médico-administrative, composée à la fois des médecins du comité médical siégeant en commission de réforme, de représentants de l'Administration et de représentants du personnel, selon les catégories des agents.
Il en existe une pour la Fonction publique d'État, une pour la Fonction publique territoriale et une pour la Fonction publique hospitalière.
Le secrétariat est confié à un médecin de la DASS.
Les attributions des commissions de réforme sont identiques pour toutes les catégories de fonctionnaires.

Elle est compétente :

  • pour donner un avis sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie

  • pour se prononcer sur l'admission à la retraite pour invalidité

    • d'un agent ayant moins de 25 ans de service et de fixer le taux d'invalidité par pathologies

    • d'un agent ayant plus de 25 ans d'ancienneté, par exemple si l'agent n'en fait pas la demande ou s'il y a des séquelles d'accidents de service à réécaluer)

  • pour l'attribution d'une ATI (allocation temporaire d'invalidité)

  • pour l'attribution d'une allocation tierce personne.

En matière d'imputabilité, trois éléments sont analysés :

  • la réalité des lésions présentées

  • leur relation directe et certaine avec l'accident ou la profession

  • la reconnaissance et la détermination de l'invalidité qui en résulte.

En matière de retraite pour invalidité, l'agent doit être reconnu comme ayant une inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions.
Le décret n° 2001-99 du 31/01/2001 fixe le barème indicatif par pathologie pour l'application du Code des pensions civiles et militaires de retraite du 13/08/1968.
En matière d'allocation tierce personne, l'agent doit être dans l'incapacité totale d'accomplir la totalité des actes élémentaires de la vie courante.

Le décret n° 2000-610 du 28/06/2000 stipule que le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire de la date à laquelle elle examine son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme.

L'arrêté du 04/05/2004 précise que l'agent est convoqué (FPT et FPH)

Nous rappelons qu'en matière d'accident du travail (de service) et de maladies professionnelles, il y a dérogation au secret médical.

 

4. Le comité médical supérieur

Il est composé de médecins nommés par le Ministre chargé de la Santé.
Il comprend deux sections :

  • une section composée de 5 membres, compétente en ce qui concerne les maladies mentales,

  • une autre section de 8 membres compétente pour les autres maladies.

La durée du mandat est de trois ans. Chaque section élit son président. Le secrétariat est assuré par un médecin de la Direction Générale de la Santé.
C'est une instance consultative d'appel, siégeant au Ministère de la Santé, il est consulté en cas de contestation des avis donnés par les comités médicaux à la demande du fonctionnaire ou de l'administration.
Il est obligatoirement consulté lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est sollicité pour une affection «hors liste» et dans le cadre d'une imputabilité au service d'une pathologie ouvrant droit à un congé de longue durée.
Le Comité Médical Supérieur donne un avis uniquement sur les pièces figurant au dossier.

 

5. Les différents types de congés pour maladie

5.1. Le congé de maladie ordinaire

Tout fonctionnaire présentant une maladie peut en première intention demander un congé de maladie ordinaire en produisant à son administration dans un délai de 48 heures un avis d'arrêt de travail, sans précision de diagnostic.
Il donne droit à trois mois de congé à plein traitement puis à neuf mois à demi traitement.
Il peut être soumis au contrôle du médecin agréé à tout moment.
Le comité médical statue systématiquement à l'issue d'une première période de six mois.

5.2. Le congé de longue maladie

Le fonctionnaire est en droit de bénéficier d'un congé de longue maladie s'il est constaté que la maladie « met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée » (Loi du 11/01/84, article 34-3).
Il existe une liste indicative des maladies ouvrant droit à un Congé de Longue Maladie, en dehors de cette liste c'est le Comité Médical Supérieur qui jugera du bien-fondé de la demande.
Il faut se référer à l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies ouvrant droit à l'octroi de congés de longue maladie.

Article 1er :

un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante :  

1. Hémopathies graves
2. Insuffisance respiratoire chronique grave
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère
4. Lèpre mutilante ou paralytique
5. Maladies cardiaques et vasculaires :

  • angine de poitrine invalidante

  • infarctus myocardique

  • suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire

  • complications invalidantes des artériopathies chroniques

  • troubles du rythme et de la conduction invalidants

  • coeur pulmonaire post embolique

  • insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment)

6. Maladies du système nerveux

  • accidents vasculaires cérébraux

  • processus expansifs intracrâniens ou intra rachidiens non malins

  • syndromes cérébelleux chroniques

  • sclérose en plaque

  • myélopathies

  • encéphalopathies subaiguës ou chroniques

  • neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites

  • amyotrophies spinales progressives

  • dystrophies musculaires progressives

  • myasthénie

7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs
10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :

  • maladie de Crohn

  • recto-colite hémorragique

  • pancréatites chroniques

  • hépatites chroniques cirrhogène

11. Collagénoses diffuses, polymyosites
12. Endocrinopathies invalidantes.  

Article2 :

les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie

  • tuberculose

  • maladies mentales

  • affections cancéreuses

  • poliomyélite antérieure aiguë

  • déficit immunitaire grave et acquis.

Le congé maladie obtenu pour ses cinq affections, pourra se transformer au bout d'un an, si le fonctionnaire en fait la demande, en congé de longue durée.

Article 3 :

Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 de l'arrête du 16 mars 86 et du 17 décembre 96 après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité Médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Pour les trois articles suscités, la demande de congé longue maladie est faite par l'agent et son médecin traitant qui doit remplir un questionnaire confidentiel. Elle est soumise à l'avis d'un médecin agrée qui examine l'agent et rend un rapport au comité médical départemental qui statuera.

Le Congé Longue Maladie est attribué par périodes de trois à six mois.
Il donne droit à un congé de trois ans dont un à plein traitement, et deux à demi traitement.
Il permet une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, accordée pour une période de trois mois renouvelable. Le droit au mi-temps thérapeutique est limité à un an sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire, par maladie ouvrant droit à un congé de longue maladie ou de longue durée. Il est soumis à l'avis du comité médical départemental.

5.3. Le congé de longue durée

Tout fonctionnaire atteint d'une des cinq maladies suivantes : cancer, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite ou sida, est en droit de demander à l'administration une mise en congé de longue durée attribué selon les mêmes modalités que celles exigées pour un congé de longue maladie.
Cependant contrairement au congé de maladie ordinaire ou de longue maladie il n'est pas renouvelable pour une même maladie. Toutefois, si l'intéressé contracte une autre des cinq maladies susnommées, une nouvelle demande de congé longue durée peut être soumise à l'appréciation du comité médical départemental qui statue sans perdre de vue que ce type de congé est attribué dans la perspective d'une réinsertion professionnelle.
Le congé longue durée est attribué par période de trois à six mois, sa durée maximale est de cinq ans, dont trois à plein traitement et deux à demi traitement.
Il ouvre la possibilité d'une reprise à mi temps thérapeutique.
Le fonctionnaire placé en congé de longue durée peut être remplacé dans ses fonctions et son affectation à sa reprise peut être différente du poste qu'il occupait.

5.4. La disponibilité d'office

C'est une inaptitude temporaire.
Elle est prononcée par l'administration après avis du comité médical ou de la commission de réforme dans les cas suivants :

  • épuisement des droits à congé statutaire de maladie ordinaire ou de longue maladie ou de longue durée

  • pas de possibilité d'octroi d'un congé de maladie d'une autre nature que celui obtenu

  • n'être pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions ni susceptibles d'être admis à la retraite pour invalidité

  • avoir été reconnu inapte à reprendre ses fonctions sans pouvoir être reclassé dans un autre emploi.

La disponibilité d'office est attribuée par période maximale d'un an renouvelable deux fois, après approbation du comité médical.
Le fonctionnaire en disponibilité d'office ne perçoit pas son traitement mais par accord entre l'administration et la sécurité sociale, des indemnités journalières lui sont versées.
A l'épuisement des droits, le fonctionnaire reprend son emploi ou est mis en retraite pour invalidité.

5.5. Accident de service et maladie professionnelle

Le statut général des fonctionnaires définit l'accident de service comme « l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion du travail ». Contrairement au régime général des salariés, le fonctionnaire ne bénéficie pas de la présomption d'origine. C'est à lui que revient la charge de la preuve de l'accident, de la réalité de la pathologie et de la relation de cause à effet entre cette pathologie et le service. C'est la Commission de réforme qui décidera de l'imputabilité.
L'accident de trajet est assimilé à l'accident de service.
Les maladies contractées dans l'exercice des fonctions bénéficient d'un régime identique à celui des accidents de service. Bien qu'aucune loi ou décret ne mentionnent les tableaux relatifs aux maladies professionnelles du régime général de la Sécurité Sociale, les commissions de réforme s'inspirent largement de ceux-ci mais en recherchant en plus « un fait déterminant de service ».

Une fois reconnue la matérialité des faits par l'administration, le fonctionnaire bénéficie de mesures diverses :

  • prise en charge de la totalité des frais médicaux imputables à l'affection liée au service

  • congés d'accident de service ou de maladie professionnelle : le fonctionnaire est en arrêt tant que son état de santé le nécessite, le traitement est intégralement maintenu

  • possibilité de reprise à mi temps thérapeutique

  • lors de la consolidation obtention d'une allocation temporaire d'invalidité si le taux retenu est au moins égal à 10%.

Un fonctionnaire peut demander un congé longue durée pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions il pourra alors bénéficier d'un arrêt de cinq ans à plein traitement et de trois ans à mi traitement.
Cette demande est examinée par le comité médical départemental, la commission de réforme et le Comité Médical Supérieur, il nécessite un rapport écrit du médecin de prévention dont dépend le fonctionnaire.

6. La retraite pour invalidité

La retraite pour invalidité est accordée d'office par les organismes de retraite après épuisement des droits statutaires en raison d'une inaptitude définitive et totale à la fonction. Ce n'est donc pas une inaptitude au travail comme dans le régime général de la Sécurité Sociale.
Elle est accordée à titre définitif, sans condition d'âge.
Elle est attribuée par la commission de réforme, elle donne droit à une pension d'invalidité calculée en fonction du nombre d'années de service et du taux affecté à chaque infirmité en fonction du décret du 31/01/01 qui actualise le barème annexé au Code des pensions civiles et militaires.
Elle peut être demandée à tout moment sur demande de l'agent.


Docteur Brigitte FONT LE BRET
psychiatre
Comité Médical Départemental de l'Isère

publié le 21 mai 2004
mis à jour le 10/02/2006 (PW)


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