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Comparaison de la prise en charge ATI - RI

 

A T I
Allocation Temporaire d’Invalidité

R I
Rente d’Invalidité

Accident de service Le fait de service doit être avéré : rapport administratif
Le lien de causalité doit être prouvé : rapport médical

Indemnisation pour des séquelles > 10 %

Indemnisation quel que soit le taux

Maladie d'origine professionnelle

Maladie professionnelle
(liste indicative ou limitative des travaux) qui doit remplir les conditions d’un tableau :

  • désignation des maladies
  • délai de prise en charge
  • conditions d’exposition

Maladie professionnelle
ou Maladie contractée en service
(hors tableaux)

Le lien de causalité doit être prouvé :

  • rapport administratif
  • rapport du médecin du travail
  • expertise (si possible par un spécialiste)

Indemnisation quel que soit le taux


ATI


Rente d’invalidité

Madame K., née le 25/09/1951, manipulateur en électroradiologie, embauchée le 01/07/1973, titulaire de la Fonction publique hospitalière, a présenté une lombosciatalgie droite. L'IRM a documenté une hernie discale L4-L5 dont l'exérèse chirurgicale a été effectuée le 16/06/2002.

Sa pathologie a été reconnue comme imputable au service et comme maladie professionnelle par référence au tableau 98 à compter du 14/12/1999.

Lors de la mise à la retraite de l'agent par voie d'invalidité, la CNRACL a écrit : « Je vous rappelle que la CNRACL verse une pension de retraite si un agent ne peut reprendre de manière définitive son activité professionnelle (et qu'aucun reclassement n'est possible).
Cette pension est assortie d'une rente d'invalidité [1] si l'inaptitude constatée résulte de blessures ou maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à I'occasion de l'exercice des fonctions [2].
S'agissant du droit à rente d'invalidité, la présomption d'origine n'est pas admise dans la Fonction publique, soumise au régime de la preuve.
Il est alors indispensable que le lien direct et certain soit établi entre l'origine de l'affection en cause et l'exercice des fonctions pour que le droit à rente d'invalidité soit reconnu.
La notion de maladie professionnelle référencée à un tableau visé à l'article R.461-3, Livre IV du code de la Sécurité sociale, n'existe pas dans la réglementation applicable par la CNRACL.
Concernant le dossier de l’agent, il s'agit bien de se prononcer dans le cadre de la demande de rente d'invalidité (CNRACL). Il ne faut donc pas étudier la notion de maladie professionnelle par rapport aux tableaux visés dans le code de la Sécurité sociale, mais la notion de lien direct et certain entre la survenue de l'affection et les fonctions exercées afin d'établir s'il s'agit de blessures ou maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. »

[1] article 37 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
[2] article 36 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003


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Page mise à jour le 05/10/2007