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27/11/2004 |
Notion de rechute en AS /
MP
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conclusions |
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Exposés
La notion de rechute dans la Fonction publique
Dr
Henri ARNAUD
Je m'explique : le mot « rechute » n’apparaît pas dans les textes réglementaires applicables aux agents titulaires de la Fonction
publique (État, territoriale ou hospitalière). Il est emprunté à la réglementation applicable au personnel dépendant du régime général de Sécurité
Sociale (ce qui peut être le cas de certains personnels employés dans la Fonction publique comme les contractuels, les titulaires non affiliés à
la CNRACL..., qui ne sont pas des fonctionnaires).
L’utilisation de ce terme génère beaucoup de confusion, car comme nous venons de le voir, dans l’exposé précédent, pour le régime général
il a une signification qui n'est pas applicable dans la Fonction publique.
le lieu de l'accident,
l'heure
de l'accident
et
l'activité exercée au moment de l'accident
(arrêts du Conseil d’État BEDEZ n° 124622 et TRONCHON n° 133895 du 30juin 1995).
L'agent doit justifier qu'il est en position d'activité, à temps
plein ou partiel.
Le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de la prise en charge au titre d'un accident de service s'il a commis une faute lourde ou
intentionnelle, ou lorsqu'il s'est volontairement soustrait à l'autorité hiérarchique en enfreignant ses consignes ou en accomplissant des actes
totalement étrangers à l'exercice de ses fonctions.
Sont en revanche également considérés comme accidents de service :
les accidents de trajet,
sous certaines conditions, les accidents survenus dans le cadre d'une activité accessoire (mission,
syndicat, formation professionnelle)
les infirmités contractées en accomplissant soit un acte de dévouement dans un intérêt public,
soit en exposant sa vie pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses
fonctions.
paiement de l'intégralité des émoluments pendant la durée de l'arrêt,
remboursements des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident de
service y compris lorsque l'agent est à la retraite.
si la réponse du médecin est affirmative, l'employeur placera l'agent en congé à
plein traitement au titre de l'accident ou de la maladie professionnelle.
si la réponse
du médecin est négative, l'employeur placera l'agent en congé de maladie « ordinaire ».
Et ceci est valable même s'il y a eu une date de consolidation fixée auparavant. Car comme la rechute, la
consolidation n'est pas un mot que vous trouverez dans les textes réglementaires de la Fonction publique (sauf texte permettant l'indemnisation de séquelles
d'un AS ou d'une MP, par une Allocation Temporaire d'Invalidité, la consolidation devant être acquise pour bénéficier de cette forme
d'indemnisation).
L’imputabilité au service est appréciée par la Commission Départementale de Réforme à qui l’Administration doit adresser le dossier de
l’agent.
La « rechute » impose un lien direct et exclusif avec l’accident, provenant de l’évolution
des conséquences de cet accident, sans autre intervention extérieure aggravante. Ainsi un nouvel accident aggravant une affection préexistante du
fait d’un accident antérieur ne peut être considéré comme une rechute de ce premier accident.
Prenons
quelques exemples :
- « Rechute » au domicile
un agent conserve des séquelles d'un accident de service au genou l'obligeant à marcher avec des cannes. A son domicile, il tombe et cette chute,
due au fait qu'il marchait avec des cannes à cause de l'accident initial, entraîne une aggravation des séquelles initiales. La chute s'est produite
alors que l'agent n'était pas en service. Il ne s'agit donc pas a priori d'un accident de service. Pour qu'il soit considéré que cette chute au
domicile ait un lien avec le service, il faut qu'elle ait pour cause directe une évolution des séquelles initiales. Si elle n'est pas provoquée par
une aggravation des conséquences de l'accident initial, les séquelles résultant de la chute au domicile ne seront donc pas prises en compte comme
« rechute » ; elles ne seront pas considérées imputables à l'accident initial. Elles seront imputables à une chute sans lien avec le
service. L'aggravation occasionnée par la chute est donc « non imputable au service ».
Le rôle du médecin dans ce cas précis, sera donc de répondre à la question : « l'accident au domicile a‑t‑il été occasionné
par une aggravation des séquelles initiales ?»
arrêt du Conseil d’état n° 185747 du 20/12/00
arrêt n° 133938 du 09/07/97
arrêt n° 89890 du 13/03/74
jugement du TA de Bordeaux n° 212‑87 du 23/05/89
jugement n° 96‑918 du 18/06/01
- « rechute » dans une collectivité d'un accident survenu dans une autre collectivité
Un agent a été victime d'un accident de service (ou d'une MP) alors qu'il était fonctionnaire dans une
collectivité. Il quitte cet employeur et se trouve affilié à une autre collectivité où il est victime d'une « rechute » de l'accident
initial. Là encore le médecin devra déterminer si les séquelles de l’agent à l’origine du nouvel arrêt de travail sont en lien direct et
certain avec l'accident initial. Si c'est le cas, la collectivité actuelle placera l'agent en congé pour accident de service et tous les frais consécutifs
à cette « rechute » ( paiement du salaire de l'agent, soins ...) seront pris en charge par la collectivité dans laquelle travaillait
l'agent lors de l'accident initial.
arrêt de la Cour administrative
d'Appel de Nantes n° 96NT001 134 du 09/11/01
- « rechute » dans une collectivité d'un accident survenu alors que l'agent dépendait du régime
général
Un agent titulaire de la Fonction Publique est victime d'une « rechute » d'un accident de travail
survenu avant son entrée dans la Fonction publique, alors qu'il dépendait du régime général. S'il est effectivement établi que l'aggravation des
séquelles initiales n'est pas due à un nouvel accident de service, la collectivité actuelle placera l'agent en congé de maladie « ordinaire »
; il appartiendra alors au régime général de supporter les conséquences financières de cet accident qu'il a pris en charge dans le passé (complément
de salaire, soins, etc…).
réponse écrite à l'Assemblée nationale n° 04200 du 26/07/93
réponse n° 10671 du 15/08/94
La « rechute » est indépendante de la notion de lien direct avec la fonction exercée au moment de
la nouvelle déclaration ; il suffit seulement d'établir les liens avec l’événement d'origine, en particulier en cas de maladie contractée
en service.
Il
faut l’existence de deux liens :
juridique formel avec le service ; il est nécessaire que la victime ait été durant la période
d’exposition au risque effectivement en service
matériel, établissant un rapport de cause à effet entre la maladie et l’activité exercée.
Du
point de vue juridique, est visée la maladie non seulement contractée en service mais aussi celle qui est aggravée par le service.
Dans la fonction publique, le système de prise en charge des maladies contractées ou aggravées en service, c'est à dire dans l'exercice des
fonctions, diffère du régime général de la Sécurité Sociale.
La notion de maladie professionnelle est, dans ce cadre, élargie puisqu'il convient de distinguer :
la maladie contractée en service, réparable au titre d'un tableau de maladie professionnelle du régime général
Pour
que l'imputabilité au service d'une maladie soit reconnue, la jurisprudence indique qu'un ensemble de présomptions graves, précises et
concordantes doivent être réunies, permettant d'établir un rapport de cause à effet entre les fonctions exercées et la maladie. Le droit à réparation
reposera sur des critères médicaux et critères techniques de probabilité et sur des critères administratifs de présomption.
Inversement, le fait qu’une maladie ne soit pas inscrite à l’un des tableaux ne fait pas obstacle à ce
qu’elle soit considérée comme une maladie imputable au service si le lien de causalité avec le service est reconnu.
Comme il est mentionné dans le guide à l'usage des médecins agréés* de
l'Association Nationale , dans le chapitre concernant la prise en charge des maladies imputables au service des fonctionnaires, il faut savoir que
depuis le décret n° 2000-832 du 29 août 2000, une indemnisation plus large est possible pour les
fonctionnaires d'Etat, selon les conditions prévues par le code de la Sécurité sociale :
pour une maladie inscrite à un tableau, si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à une liste limitative des travaux ne sont pas remplies
pour une maladie caractérisée non désignée dans un tableau, lorsqu'il est établi qu'elle est causée de façon directe et certaine par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente égale à 25%.
Ces dispositions devraient être étendues aux agents des Fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Les critères d’imputabilité proposés dans les tableaux (désignation de la maladie – délai de prise en
charge – travaux susceptibles de la provoquer) ne sont pas exhaustifs. Il faut discuter la responsabilité d’un état antérieur éventuel,
d’une pathologie intercurrente ou de facteurs de risques professionnels.
La reconnaissance d’une maladie contractée dans le service inscrite ou non dans un tableau, est soumise également à l’avis de la Commission de
Réforme compétente. Cet avis est obligatoire, mais il ne lie pas l’autorité administrative dans sa décision de reconnaître ou de refuser
l’imputabilité au service de la maladie.
entre récidive et rechute,
entre évolution physiologique d’une séquelle et aggravation d’une lésion,
entre fait médical nouveau et reprise évolutive de lésions initiales,
entre traitement permanent ou d’entretien visant à prévenir l’aggravation de séquelles et
reprise d’un traitement actif pour manifestations pathologiques nouvelles….
* TMS et tableau 57 A, B & C, commission harmonisation des pratiques, 11/2004
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